Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 13.8 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
13.8 En cas d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance hasardeuse se trouvant à bord d’un matériel roulant, il est interdit à toute personne autre qu’une personne qualifiée de déplacer une unité du matériel roulant ou de l’atteler à une autre.
- DORS/88-200, art. 14
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