Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 3.5 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
3.5 (1) Un système d’éclairage de secours doit être prévu afin de pouvoir être utilisé immédiatement en cas de défaillance du système d’éclairage dans les aires où doivent passer les employés qui appliquent les procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.7(2)a).
(2) Le système d’éclairage de secours visé au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, dans la mesure du possible, fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;
b) d’autre part, fournir un niveau moyen d’éclairement d’au moins 10 lx.
- DORS/2015-143, art. 13
- DORS/2019-246, art. 159
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