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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 4.2 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :

    • a) est recommandé à cette fin à l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit;

    • b) est conforme aux exigences qui lui sont applicables, énoncées au chapitre 4 de cette norme.

  • (2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément au chapitre 5 et aux articles 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).

  • (3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.

  • (4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut également être tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.

  • DORS/95-105, art. 7
  • DORS/2014-148, art. 17
  • DORS/2015-143, art. 19
  • DORS/2018-247, art. 2

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