Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
4.3 (1) Dans le cas où un employé peut être exposé dans le milieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :
a) il nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le degré d’exposition;
b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure aux niveaux maximaux prévus à l’article 4.4;
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(4) Au terme de son enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne qualifiée rédige un rapport, qu’elle date et signe, dans lequel elle indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 4.4 à 4.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA mais d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.
(6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport qu’un employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :
a) il affiche en permanence un exemplaire de ce rapport à un endroit bien en vue, accessible à l’employé;
b) il fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.
- DORS/95-105, art. 61(F)
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 160(F)
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