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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 4.3 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le cas où un employé peut être exposé dans le milieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

    • a) il nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le degré d’exposition;

    • b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure aux niveaux maximaux prévus à l’article 4.4;

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.

  • (4) Au terme de son enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne qualifiée rédige un rapport, qu’elle date et signe, dans lequel elle indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);

    • b) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 4.4 à 4.8;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA mais d’au plus 87 dBA.

  • (5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.

  • (6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport qu’un employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

    • a) il affiche en permanence un exemplaire de ce rapport à un endroit bien en vue, accessible à l’employé;

    • b) il fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

  • DORS/95-105, art. 61(F)
  • DORS/2015-143, art. 19
  • DORS/2019-246, art. 160(F)

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