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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 4.7 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur qui est tenu de présenter le rapport visé à l’article 4.6 fournit, aussitôt que possible, à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure à un niveau maximal prévu à l’article 4.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

    • a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) empêche l’employé d’être exposé à un niveau acoustique supérieur à un niveau maximal prévu à l’article 4.4.

  • (2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé, il élabore, en consultation avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et il met celui-ci en oeuvre.

  • (3) L’employeur veille à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau acoustique supérieur à un niveau maximal prévu à l’article 4.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2015-143, art. 19

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