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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 5.2 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur doit, pour les travaux effectués sur l’outillage électrique autres que ceux visés au paragraphe (2), adopter et mettre en application la partie VIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

  • (2) Lorsqu’un employé doit actionner les interrupteurs, changer les ampoules ou les fusibles ou effectuer d’autres travaux ne nécessitant pas une formation en électricité, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) aucun employé ne doit travailler sur l’outillage électrique qui est sous tension ou peut le devenir, à moins que l’employeur ne lui ait d’abord donné des consignes sur les procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur les conducteurs sous tension;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsqu’un employé travaille sur l’outillage électrique qui est sous tension ou peut le devenir ou qu’il travaille à proximité de celui-ci, l’outillage électrique doit être protégé;

    • c) s’il est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique visé à l’alinéa b), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et une prise de terre.

  • DORS/95-105, art. 8(F)
  • DORS/2015-143, art. 72
  • DORS/2019-246, art. 164

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