Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.11 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
6.11 (1) L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, fournir un cabinet de toilette à bord du matériel roulant, sauf le matériel roulant conçu pour le transport de marchandises et les véhicules d’entretien.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), il doit fournir aux employés un cabinet de toilette qui est :
a) soit à l’extérieur du matériel roulant;
b) soit attelé au matériel roulant.
- DORS/95-105, art. 14(F)
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