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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 6.15 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le cabinet de toilette doit être muni à la fois :

    • a) de papier hygiénique en rouleau ou dans un distributeur;

    • b) de produits pour se laver et se sécher les mains.

  • (2) L’employeur peut fournir à chaque employé du papier hygiénique ainsi que des produits pour se laver et se sécher les mains.

  • (3) Une poubelle incombustible doit être fournie à l’intérieur ou à proximité du cabinet de toilette pour recevoir les produits ayant servi à laver et à sécher les mains.

  • (4) L’employeur fournit dans chaque cabinet de toilette :

    • a) des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques;

    • b) un contenant muni d’un couvercle ou un sac résistant à l’humidité destiné à recevoir les produits menstruels.

  • (5) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le cabinet de toilette, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le lieu de travail placé sous son entière autorité qui est accessible en tout temps aux employés et qui offre un degré raisonnable d’intimité.

  • DORS/95-105, art. 15
  • DORS/2023-78, art. 2

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