Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.16 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
6.16 L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir de l’eau courante chaude et froide à chaque lavabo installé dans un cabinet de toilette.
- DORS/95-105, art. 16(F)
- DORS/2019-246, art. 168
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