Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.26 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
6.26 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la section G, sauf les articles 2 et 11, du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation de l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation, publiée en septembre 1984.
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