Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.29 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
6.29 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans les cabinets de toilette;
c) dans tout autre endroit où les aliments sont susceptibles d’être contaminés.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2019-246, art. 169(F)
- Date de modification :