Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.30 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
6.30 (1) Aucun déchet ne doit être conservé dans l’aire de préparation des aliments.
(2) Les déchets doivent être conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.
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