Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.31 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
6.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments doit, dans la mesure du possible :
a) être mécanique;
b) n’être relié à aucun autre système d’évacuation d’air ni à un système d’arrivée d’air.
(2) Le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.
- DORS/95-105, art. 18(F)
- DORS/2019-246, art. 170
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