Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.7 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
6.7 (1) L’employeur veille à ce que les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments soient construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Si de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, l’employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour l’éliminer et en enrayer la pénétration à l’avenir.
- DORS/2015-143, art. 23
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