Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.10 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
7.10 La quantité de substance hasardeuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.
- DORS/88-200, art. 14
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