Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.15 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
7.15 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance hasardeuse d’un lieu à un autre doit à la fois :
a) être étiqueté de manière à indiquer la substance hasardeuse transportée;
b) être muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) convenir à l’utilisation prévue, compte tenu de la corrosion, de la pression, de la température et des autres propriétés de la substance hasardeuse transportée.
- DORS/88-200, art. 8 et 14
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