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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.18 du 2015-09-11 au 2016-06-13 :

  •  (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 7.16(1), lequel registre doit :

    • a) être facilement accessible aux employés pour consultation;

    • b) être conservé pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse :

      • (i) soit de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposé, ou d’être susceptible de la manipuler ou d’y être exposé,

      • (ii) soit d’utiliser, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit indiquer le nom de l’employé formé et entraîné et la date de la formation et de l’entraînement reçus.

  • DORS/88-200, art. 10
  • DORS/95-105, art. 25(F)
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

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