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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.23 du 2015-09-11 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur applique les limites prévues dans le document intitulé Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz – Code de sécurité 6 (2009), publié par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur veille à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.

  • (3) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l’employeur veille à ce qu’aucun employé ne soit exposé, en moyenne au cours d’une année, à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.

  • DORS/2015-143, art. 39

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