Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.23.10 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :
7.23.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2017-132, art. 8
- DORS/2021-118, art. 7
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