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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.28 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7.37, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 7.24 et 7.25 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque lorsque le produit dangereux, à la fois :

  • (2) Les matières radioactives utilisées dans un lieu de travail doivent, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, être emballées conformément au Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 30

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