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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.31 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.

  • (2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 27(F)
  • DORS/2016-141, art. 31
  • DORS/2019-246, art. 186

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