Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.6 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
7.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance hasardeuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non hasardeuse.
(2) Dans le cas où une substance hasardeuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être utilisée en remplacement de la substance hasardeuse.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 22
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