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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.6 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une substance hasardeuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non hasardeuse.

  • (2) Dans le cas où une substance hasardeuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être utilisée en remplacement de la substance hasardeuse.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 22

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