Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.7 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
7.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air doit être conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) la concentration de la substance dans l’air n’excède pas les valeurs ni les pourcentages visés aux articles 7.20 et 7.21;
b) si aucune valeur ou aucun pourcentage n’est prévu à l’égard de la substance, la concentration de cette dernière dans l’air ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 23
- DORS/2015-143, art. 33 et 73(F)
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