Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.7 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :


 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air doit être conçu, fabriqué et installé de manière que :

  • a) la concentration de la substance dans l’air n’excède pas les valeurs ni les pourcentages visés aux articles 7.20 et 7.21;

  • b) si aucune valeur ou aucun pourcentage n’est prévu à l’égard de la substance, la concentration de cette dernière dans l’air ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 23
  • DORS/2015-143, art. 33 et 73(F)

Date de modification :