Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.8 du 2015-09-11 au 2024-11-26 :
7.8 Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- Date de modification :