Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.9 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
7.9 Sous réserve de l’article 7.11, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 34
- DORS/2019-246, art. 175(A)
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