Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.10 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
8.10 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie par contact cutané, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
- DORS/95-105, art. 37
- Date de modification :