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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 8.12 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur tient un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserve au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;

    • b) la date et les résultats de chacune des inspections et des épreuves auxquelles l’équipement a été soumis;

    • c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition par l’employeur;

    • d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’épreuve ou l’entretien de l’équipement.

  • DORS/2015-143, art. 46

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