Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.14 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
8.14 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
- DORS/2019-246, art. 192
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