Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.6 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
8.6 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la chaussure, des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives, ou à la norme de l’American Society for Testing and Materials dans sa publication F2413-05 de 2005 intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection, doivent être portées.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.
- DORS/95-105, art. 61(F)
- DORS/2015-143, art. 42
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