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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 8.8 du 2021-06-17 au 2022-02-21 :

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Certified Equipment List, compte tenu de ses modifications successives, ou, s’il y a sur le lieu de travail un risque de présence de substances dangereuses dans l’air et qu’une personne dont la présence est jugée nécessaire, par une personne qualifiée, pour qu’un traitement médical soit offert dans le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé, au sens de l’article 166 du Code canadien du travail, l’employeur peut fournir comme dispositif de protection des voies respiratoires un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 autorisé pour la vente par le ministre de la Santé aux termes de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris le 1er mars 2021 et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mars 2021.

  • (2) Le choix, l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du dispositif de protection des voies respiratoires doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z94.4-F11 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.

  • (3) L’air fourni au moyen du dispositif de protection des voies respiratoires doit être conforme à la norme CAN/CSA-Z180.1-F13 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 35 et 61(F)
  • DORS/2015-143, art. 43
  • DORS/2021-140, art. 3

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