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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'annexe du 2015-09-11 au 2024-10-30 :


ANNEXE I(article 3.3)

Niveaux d’éclairement dans les fourgons de queue, les locomotives et les véhicules d’entretien

ArticleColonne IColonne II
AireNiveau d’éclairement (lx)
1Surfaces de travail pendant qu’on les utilise pour lire ou écrire des ordres de marche, des horaires ou d’autres documents de travail220
2Surfaces de travail du matériel faisant l’objet de travaux de réparation ou d’entretien220
3Couloirs, soufflets d’intercirculation, cabinets de toilette et logements à bord pendant qu’ils sont utilisés par les employés30
4Aires où sont situés des compteurs et manomètres non auto-lumineux30
  • DORS/2015-143, art. 14(F) et 15

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