Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
11.1 (1) Un employeur peut conclure un contrat avec une institution financière en vue de l’établissement d’un régime de pension simplifié pour ses salariés.
(2) Le contrat établissant un régime de pension simplifié doit contenir les renseignements suivants :
a) la mention que le régime est un régime de pension simplifié et que son administrateur est l’institution financière;
b) le montant des cotisations exigées de chaque employeur et employé, ainsi que la fréquence — d’au moins une fois par mois — de leur remise à l’institution financière;
c) la date où le défaut de l’employeur participant de remettre les cotisations à l’institution financière entraîne la fin de la participation de celui-ci;
d) la mention que le régime est assujetti à l’article 11.2;
e) la mention que l’institution financière est assujettie à l’article 11.3.
- DORS/2002-78, art. 10
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