Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 11.1 du 2006-03-22 au 2015-03-31 :

  •  (1) Un employeur peut conclure un contrat avec une institution financière en vue de l’établissement d’un régime de pension simplifié pour ses salariés.

  • (2) Le contrat établissant un régime de pension simplifié doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la mention que le régime est un régime de pension simplifié et que son administrateur est l’institution financière;

    • b) le montant des cotisations exigées de chaque employeur et employé, ainsi que la fréquence — d’au moins une fois par mois — de leur remise à l’institution financière;

    • c) la date où le défaut de l’employeur participant de remettre les cotisations à l’institution financière entraîne la fin de la participation de celui-ci;

    • d) la mention que le régime est assujetti à l’article 11.2;

    • e) la mention que l’institution financière est assujettie à l’article 11.3.

  • DORS/2002-78, art. 10

Date de modification :