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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 11.2 du 2006-03-22 au 2015-03-31 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, l’administrateur d’un régime de pension simplifié est l’institution financière qui a conclu le contrat établissant le régime.

  • (2) Les cotisations au fonds de pension établi relativement à un régime de pension simplifié, les placements dans lesquels sont investis les fonds du régime et le revenu de ces cotisations et placements constituent le fonds de pension et ne font à aucun moment partie de l’actif de l’administrateur ou de l’employeur.

  • (3) La participation d’un employeur à un régime de pension simplifié prend fin si celui-ci omet pendant la période prévue au contrat de remettre à l’administrateur les cotisations exigées aux termes du contrat.

  • (4) Si un régime compte plus d’un employeur participant, la fin de la participation d’un employeur ou de plus d’un employeur n’entraîne pas la cessation totale ou partielle du régime.

  • (5) Lorsque la participation d’un employeur à un régime de pension simplifié prend fin, des mesures doivent être prises pour le service des prestations à payer aux participants actuels ou anciens, à leurs conjoints ou conjoints de fait, à leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers, ou acquises par ceux-ci, relativement à la participation au régime jusqu’à la date de la cessation de la participation de l’employeur et, à cette fin, les prestations sont tenues pour acquises indépendamment de l’âge, de la durée de participation ou de la période d’emploi.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 2(2)c) de la Loi, la participation d’un participant à un régime de pension simplifié est réputée prendre fin dans les circonstances suivantes :

    • a) la participation de son employeur prend fin;

    • b) l’administrateur procède à la cessation du régime ou de la partie du régime dans laquelle le participant participe.

  • DORS/2002-78, art. 10

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