Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
11.2 (1) Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, l’administrateur d’un régime de pension simplifié est l’institution financière qui a conclu le contrat établissant le régime.
(2) Les cotisations au fonds de pension établi relativement à un régime de pension simplifié, les placements dans lesquels sont investis les fonds du régime et le revenu de ces cotisations et placements constituent le fonds de pension et ne font à aucun moment partie de l’actif de l’administrateur ou de l’employeur.
(3) La participation d’un employeur à un régime de pension simplifié prend fin si celui-ci omet pendant la période prévue au contrat de remettre à l’administrateur les cotisations exigées aux termes du contrat.
(4) Si un régime compte plus d’un employeur participant, la fin de la participation d’un employeur ou de plus d’un employeur n’entraîne pas la cessation totale ou partielle du régime.
(5) Lorsque la participation d’un employeur à un régime de pension simplifié prend fin, des mesures doivent être prises pour le service des prestations à payer aux participants actuels ou anciens, à leurs conjoints ou conjoints de fait, à leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers, ou acquises par ceux-ci, relativement à la participation au régime jusqu’à la date de la cessation de la participation de l’employeur et, à cette fin, les prestations sont tenues pour acquises indépendamment de l’âge, de la durée de participation ou de la période d’emploi.
(6) Pour l’application de l’alinéa 2(2)c) de la Loi, la participation d’un participant à un régime de pension simplifié est réputée prendre fin dans les circonstances suivantes :
a) la participation de son employeur prend fin;
b) l’administrateur procède à la cessation du régime ou de la partie du régime dans laquelle le participant participe.
- DORS/2002-78, art. 10
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