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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 21.1 du 2017-06-23 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le participant ou l’ancien participant qui a choisi de recevoir une prestation variable peut décider de la somme à recevoir à titre de prestation variable pour toute année civile.

  • (2) La prestation variable n’est pas inférieure au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile antérieure à l’année où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, n’est pas supérieure à la somme calculée selon la formule suivante :

    C / F

    où :

    C
    représente le solde du compte de l’ancien participant :
    • a) soit au début de l’année civile;

    • b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle le choix est fait;

    F
    la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
    • a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile;

    • b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.

  • (3) Le montant de prestation variable versé au cours de l’année civile où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le versement.

  • (4) Le montant de la prestation variable à payer pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :

    • a) le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, n’avise pas l’administrateur du montant de la prestation variable à payer pour l’année civile avant le début de celle-ci;

    • b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) pour cette année est inférieure à ce minimum.

  • (5) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant ou l’ancien participant choisit de recevoir la prestation variable, le compte a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) et la valeur des sommes visées au paragraphe (3) sont réputées égales à zéro à l’égard de cette partie pour cette année.

  • (6) Pour la première année civile à l’égard de laquelle la prestation variable est versée, le montant est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, tout mois incomplet comptant pour un mois.

  • DORS/2015-60, art. 12
  • DORS/2017-145, art. 10(A)

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