Règlement de 1983 et 1984 sur la stabilisation du prix des pommes
DORS/87-287
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1987-05-21
Règlement concernant la stabilisation du prix des pommes produites en 1983 et 1984
C.P. 1987-1025 1987-05-21
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page **, 10Note de bas de page *** et 11Note de bas de page **** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix des pommes produites en 1983 et 1984, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 36, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1985, ch. 36, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1985, ch. 36, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page ****S.C. 1974-75-76, ch. 63, art. 6
Titre abrégé
1 Règlement de 1983 et 1984 sur la stabilisation du prix des pommes.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- périodes de commercialisation
périodes de commercialisation La période commençant le 1er juillet 1983 et se terminant le 30 juin 1984 pour les pommes produites en 1983 et la période commençant le 1er juillet 1984 et se terminant le 30 juin 1985 pour les pommes produites en 1984. (market periods)
- pommes
pommes Les pommes cultivées au Canada par un producteur au cours des années civiles 1983 et 1984 et vendues par lui au cours des périodes de commercialisation 1983 et 1984 respectivement. (apples)
Produit désigné
3 La pomme est désignée comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Aux fins du calcul du prix prescrit des pommes pour les périodes de commercialisation, le pourcentage du prix de base des pommes produites en 1983 et en 1984 respectivement, est fixé à 90 pour cent.
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