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Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 11 du 2010-02-02 au 2024-10-30 :


 Pour l’application des paragraphes 110(2) à (4), (5) et (6) de la Loi, le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé en raison des éléments d’actifs au Canada est égal au revenu brut total provenant de telles ventes et réalisé en raison d’éléments d’actifs visés à l’un des alinéas ci-après qui figure dans les états financiers vérifiés visés à l’article 7 :

  • a) les éléments d’actif d’une entreprise en exploitation visée au paragraphe 110(2) de la Loi;

  • b) ceux qui sont la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(3)a) de la Loi;

  • c) ceux qui seraient la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(4)a) de la Loi;

  • d) ceux faisant l’objet de l’association d’intérêts visée aux paragraphes 110(5) ou (6) de la Loi.

  • DORS/2000-8, art. 4
  • DORS/2010-22, art. 4

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