Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis
Version de l'article 8 du 2010-02-02 au 2024-10-30 :
8 (1) Pour l’application de l’alinéa 109(1)a) de la Loi, la valeur totale des éléments d’actifs au Canada des parties à la transaction et de leurs affiliées correspond à la somme de la valeur totale des éléments d’actifs au Canada de chacune d’elles.
(2) Pour chacune des parties ou des affiliées visées au paragraphe (1), la valeur totale des éléments d’actifs au Canada correspond au montant total de ces éléments d’actifs inscrit dans les états financiers vérifiés visés à l’article 6.
- DORS/2010-22, art. 11
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