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Version du document du 2011-09-22 au 2015-06-22 :

Règlement sur les marchés de l’État

DORS/87-402

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1987-06-30

Règlement concernant les marchés de l’État

C.P. 1987-1355 1987-06-30

Sur avis conforme du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 34(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les marchés de l’État, C.R.C., ch. 701, et de prendre en remplacement le Règlement sur les marchés de l’État, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les marchés de l’État.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

acompte

acompte Somme versée par Sa Majesté ou pour son compte relativement à une partie d’un marché, après l’exécution de celle-ci mais avant l’exécution complète du marché. (progress payment)

autorité contractante

autorité contractante

bail

bail[Abrogée, DORS/92-503, art. 1]

cautionnement de paiement

cautionnement de paiement Cautionnement que l’adjudicataire remet pour garantir le paiement de la main-d’oeuvre ou des matériaux qui doivent être fournis aux termes du marché. (payment bond)

cautionnement de soumission

cautionnement de soumission Cautionnement que le soumissionnaire remet pour garantir qu’il conclura le marché s’il lui est adjugé. (bid bond)

cautionnement d’exécution

cautionnement d’exécution Cautionnement que l’adjudicataire remet pour garantir l’exécution du marché. (performance bond)

dépôt de garantie

dépôt de garantie

  • a) Lettre de change à la fois :

    • (i) payable à l’ordre du receveur général,

    • (ii) certifiée par une institution financière agréée ou tirée par une telle institution sur elle-même;

  • b) obligation garantie par le gouvernement;

  • c) toute autre garantie jugée acceptable par l’autorité contractante et approuvée par le Conseil du Trésor. (security deposit)

garantie contractuelle

garantie contractuelle

  • a) Cautionnement de paiement ou cautionnement d’exécution que l’adjudicataire remet à Sa Majesté pour garantir, en cas de manquement à ses obligations aux termes du marché :

    • (i) soit l’indemnisation de Sa Majesté,

    • (ii) soit l’achèvement de l’exécution du marché, si les conditions du cautionnement de paiement ou du cautionnement d’exécution l’exigent;

  • b) dépôt de garantie que l’adjudicataire remet à Sa Majesté pour garantir l’exécution du marché conformément aux conditions de celui-ci. (contract security)

garantie de soumission

garantie de soumission Cautionnement de soumission, ou dépôt de garantie que le soumissionnaire remet à Sa Majesté pour garantir qu’il conclura le marché s’il lui est adjugé. (bid security)

institution financière agréée

institution financière agréée

  • a) Société ou institution qui est membre de l’Association canadienne des paiements;

  • b) société qui accepte des dépôts qui sont garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l’assurance-dépôts du Québec jusqu’au maximum permis par la loi;

  • c) caisse de crédit au sens de l’alinéa 137(6)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • d) société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province;

  • e) la Société canadienne des postes. (approved financial institution)

liste de fournisseurs

liste de fournisseurs Liste établie par l’autorité contractante qui porte les noms et l’adresse des fournisseurs à qui elle peut lancer un appel d’offres. (suppliers’ list)

marché

marché[Abrogée, DORS/2011-197, art. 1]

marché de fournitures

marché de fournitures Marché qui porte sur l’achat d’articles, de produits, d’outillage, de marchandises, de matériaux ou d’approvisionnements. La présente définition comprend :

  • a) tout marché qui porte sur l’impression ou la reproduction d’imprimés;

  • b) tout marché qui porte sur la construction ou la réparation de navires. (goods contract)

marché de services

marché de services Tout marché de services sauf celui en vertu duquel une personne est engagée à titre d’agent, de commis ou d’employé de Sa Majesté. (service contract)

marché de travaux publics

marché de travaux publics Marché qui porte sur la construction, la réparation, la rénovation ou la restauration d’un ouvrage, à l’exception d’un navire. La présente définition comprend :

  • a) les marchés portant sur la fourniture et l’érection d’une structure préfabriquée;

  • b) les marchés de dragage;

  • c) les marchés de démolition;

  • d) les marchés portant sur la location de l’outillage destiné directement ou indirectement à l’exécution d’un marché visé par la présente définition. (construction contract)

obligation garantie par le gouvernement

obligation garantie par le gouvernement Obligation du gouvernement du Canada ou obligation dont le principal et l’intérêt sont garantis inconditionnellement par le gouvernement du Canada, qui est :

  • a) soit payable au porteur;

  • b) soit accompagnée d’un acte de transfert au receveur général, dûment signé et établi en la forme prévue par le Règlement sur les obligations intérieures du Canada;

  • c) soit immatriculée au nom du receveur général. (government guaranteed bond)

paiement anticipé

paiement anticipé Somme versée par Sa Majesté ou pour son compte relativement à une partie d’un marché avant l’exécution de celle-ci. (advance payment)

soumission

soumission[Abrogée, DORS/91-651, art. 1]

  • DORS/91-651, art. 1
  • DORS/92-503, art. 1
  • DORS/96-472, art. 1
  • DORS/2011-197, art. 1

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux marchés de fournitures, de services ou de travaux publics conclus par une autorité contractante et prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté, sauf les suivants :

  • (2) Malgré l’alinéa (1)d), l’article 4 s’applique aux marchés visés à cet article.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), l’article 18 s’applique aux marchés visés à ce paragraphe.

  • DORS/91-651, art. 2
  • DORS/92-503, art. 2
  • DORS/96-472, art. 2
  • DORS/2011-197, art. 2

PARTIE IConditions de conclusion des marchés

Prestation de services juridiques

  •  (1) Les marchés de prestation de services juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice ou sous son autorité.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des autorités contractantes mentionnées à l’annexe.

  • DORS/2011-197, art. 3 et 6(F)

Appel d’offres

 Avant la conclusion d’un marché, l’autorité contractante doit lancer un appel d’offres de la façon prévue à l’article 7.

 Malgré l’article 5, l’autorité contractante peut conclure un marché sans lancer d’appel d’offres dans les cas suivants :

  • a) les cas d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt public;

  • b) les cas où le montant estimatif de la dépense ne dépasse pas selon le cas :

    • (i) 25 000 $,

    • (ii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché portant sur la prestation de services d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance de la construction, de la réparation, de la rénovation ou de la restauration d’un ouvrage,

    • (iii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché que doit conclure le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada responsable de l’Agence canadienne de développement international et qui porte sur la prestation de services d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance d’un programme ou projet d’aide au développement international;

  • c) les cas où la nature du marché est telle qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public;

  • d) les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne.

  • DORS/96-472, art. 3

 [Abrogé, DORS/2005-298, art. 1]

 L’autorité contractante lance l’appel d’offres pour tout marché :

  • a) soit en donnant un avis public à cet effet conformément aux pratiques commerciales généralement reconnues;

  • b) soit en s’adressant aux fournisseurs dont le nom figure sur la liste de fournisseurs.

  • DORS/91-651, art. 3

Paiements anticipés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’autorité contractante peut conclure un marché prévoyant des paiements anticipés.

  • (2) Dans le cas où la conclusion du marché nécessite l’approbation du Conseil du Trésor, le montant et les dates des paiements anticipés doivent être approuvés par celui-ci.

Acomptes

 L’autorité contractante peut conclure un marché prévoyant le versement d’acomptes.

PARTIE IIGaranties

 La présente partie s’applique dans les cas où l’autorité contractante exige que le soumissionnaire ou l’adjudicataire, selon le cas, fournisse à Sa Majesté une garantie de soumission ou une garantie contractuelle.

 L’autorité contractante ne peut accepter comme dépôt de garantie une obligation garantie par le gouvernement qui comprend des coupons que si celle-ci comprend tous les coupons non échus à la date du dépôt.

 L’autorité contractante doit conserver tout cautionnement de soumission, cautionnement de paiement, cautionnement d’exécution ou dépôt de garantie non négociable qu’elle reçoit jusqu’à la réalisation des exigences qui y sont prévues.

  •  (1) L’autorité contractante qui reçoit un dépôt de garantie négociable à titre de garantie de soumission doit le conserver jusqu’au moment fixé aux paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Si l’autorité contractante accepte la soumission et exige une garantie contractuelle, elle doit :

    • a) conserver le dépôt de garantie visé au paragraphe (1) jusqu’à la réception de la garantie contractuelle;

    • b) sur réception de la garantie contractuelle, remettre le dépôt de garantie visé au paragraphe (1) à l’adjudicataire ou le conserver s’il fait partie de la garantie contractuelle.

  • (3) Si l’autorité contractante rejette la soumission ou l’accepte sans exiger de garantie contractuelle, elle doit remettre le dépôt de garantie visé au paragraphe (1) au soumissionnaire ou à l’adjudicataire, selon le cas.

 L’autorité contractante qui reçoit une lettre de change à titre de garantie contractuelle ou la conserve conformément à l’alinéa 13(2)b) doit sans délai en verser le montant au Fonds du revenu consolidé.

 L’autorité contractante qui reçoit un dépôt de garantie négociable autre qu’une lettre de change à titre de garantie contractuelle ou le conserve conformément à l’alinéa 13(2)b) doit :

  • a) soit le garder dans un lieu sûr;

  • b) soit le remettre sans délai au receveur général pour qu’il le garde en sûreté.

 L’autorité contractante doit remettre à l’adjudicataire tout dépôt de garantie négociable que ce dernier lui a remis, si Sa Majesté n’a aucune réclamation à lui opposer au titre du marché et si, selon le cas :

  • a) le marché a été exécuté de façon satisfaisante;

  • b) il a été mis fin au marché sans que l’adjudicataire en soit responsable.

 Lorsque le dépôt de garantie est une obligation garantie par le gouvernement qui comprend des coupons non échus à la date du dépôt, l’autorité contractante ou le receveur général doit, à la demande du soumissionnaire ou de l’adjudicataire, selon le cas, lui remettre les coupons qui viennent à échéance si cela ne réduit pas le montant du dépôt de garantie exigé.

PARTIE IIIConditions réputées

  •  (1) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout marché de fournitures, de services ou de travaux publics prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté :

    • a) l’adjudicataire déclare qu’il n’a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu’il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l’article 5 de la Loi sur le lobbying;

    • b) tous les comptes et registres relatifs à des versements d’honoraires ou d’autre rémunération effectués par l’adjudicataire pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché sont assujettis aux dispositions du marché sur la comptabilisation et la vérification, le cas échéant;

    • c) l’adjudicataire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel, à l’exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité;

    • d) l’adjudicataire consent à la communication des principaux éléments d’information concernant le marché si la valeur de celui-ci excède 10 000 $, à l’exception des renseignements visés à l’un des alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l’accès à l’information;

    • e) l’adjudicataire qui fournit une fausse déclaration en contravention des alinéas a) ou c) ou qui contrevient à l’une des conditions prévues aux alinéas b) et d) contrevient au contrat et accepte qu’en plus des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, de rembourser immédiatement tout acompte et consent à ce que l’autorité contractante puisse mettre fin au marché.

  • (2) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout appel d’offres se rapportant à un marché visé au paragraphe (1) :

    • a) le soumissionnaire déclare qu’il n’a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu’il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l’article 5 de la Loi sur le lobbying;

    • b) le soumissionnaire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)c), à l’exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité.

  • DORS/2011-197, art. 4

ANNEXE(paragraphe 4(2))Autorités contractantes exemptées de l’application de l’article 4

  • Le commissaire à la vie privée du Canada

    The Privacy Commissioner of Canada

  • Le commissaire aux langues officielles

    The Commissioner of Official Languages

  • Le commissaire à l’information du Canada

    The Information Commissioner of Canada

  • Le commissaire à l’intégrité du secteur public

    The Public Sector Integrity Commissioner of Canada

  • Le commissaire au lobbying

    The Commissioner of Lobbying

  • Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    The Commissioner of the Communications Security Establishment

  • Le directeur des poursuites pénales

    The Director of Public Prosecutions

  • Le directeur général des élections

    The Chief Electoral Officer of Canada

  • Le vérificateur général du Canada

    The Auditor General of Canada

  • DORS/2011-197, art. 5

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