Règlement sur les marchés de l’État
Version de l'article 16 du 2023-04-28 au 2024-10-30 :
16 L’autorité contractante doit remettre à l’adjudicataire tout dépôt de garantie négociable que ce dernier lui a remis, si Sa Majesté n’a aucune réclamation à lui opposer au titre du marché et si, selon le cas :
a) le marché a été exécuté de façon satisfaisante;
b) il a été mis fin au marché sans que l’adjudicataire en soit responsable.
- DORS/2023-82, art. 4(A)
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