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Règlement sur les marchés de l’État

Version de l'article 18 du 2011-09-22 au 2017-05-04 :

  •  (1) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout marché de fournitures, de services ou de travaux publics prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté :

    • a) l’adjudicataire déclare qu’il n’a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu’il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l’article 5 de la Loi sur le lobbying;

    • b) tous les comptes et registres relatifs à des versements d’honoraires ou d’autre rémunération effectués par l’adjudicataire pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché sont assujettis aux dispositions du marché sur la comptabilisation et la vérification, le cas échéant;

    • c) l’adjudicataire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel, à l’exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité;

    • d) l’adjudicataire consent à la communication des principaux éléments d’information concernant le marché si la valeur de celui-ci excède 10 000 $, à l’exception des renseignements visés à l’un des alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l’accès à l’information;

    • e) l’adjudicataire qui fournit une fausse déclaration en contravention des alinéas a) ou c) ou qui contrevient à l’une des conditions prévues aux alinéas b) et d) contrevient au contrat et accepte qu’en plus des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, de rembourser immédiatement tout acompte et consent à ce que l’autorité contractante puisse mettre fin au marché.

  • (2) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout appel d’offres se rapportant à un marché visé au paragraphe (1) :

    • a) le soumissionnaire déclare qu’il n’a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu’il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l’article 5 de la Loi sur le lobbying;

    • b) le soumissionnaire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)c), à l’exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité.

  • DORS/2011-197, art. 4

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