Règlement sur les marchés de l’État
18 (1) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout marché de fournitures, de services ou de travaux publics prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté :
a) l’adjudicataire déclare qu’il n’a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu’il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l’article 5 de la Loi sur le lobbying;
b) tous les comptes et registres relatifs à des versements d’honoraires ou d’autre rémunération effectués par l’adjudicataire pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché sont assujettis aux dispositions du marché sur la comptabilisation et la vérification;
c) l’adjudicataire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction visée aux dispositions mentionnées au paragraphe 750(3) du Code criminel ou, s’il a été déclaré coupable d’une telle infraction, qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) la réhabilitation lui a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,
(ii) la suspension de son casier judiciaire a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,
(iii) le rétablissement a été ordonné en vertu du paragraphe 750(5) du Code criminel à l’égard de sa qualité pour passer le contrat ou pour recevoir un avantage en vertu du contrat, selon le cas,
(iv) une autorité compétente a annulé la condamnation en cause;
c.1) l’adjudicataire déclare qu’au cours de la sollicitation, de la négociation ou de l’obtention du marché il n’a pas commis un acte ou ne s’est pas livré à une activité qui constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes :
(i) les articles 121 (fraudes envers le gouvernement), 124 (achat ou vente d’une charge), 380 (fraude) ou 418 (vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel,
(ii) l’alinéa 80(1)d) ou les paragraphes 80(2) ou 154.01(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
(iii) les articles 3 (corruption d’agents publics étrangers) ou 4 (comptabilité) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,
(iv) les articles 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents), 47 (truquage des offres) ou 49 (accords bancaires fixant les intérêts, etc.) de la Loi sur la concurrence;
d) l’adjudicataire consent à la communication des principaux éléments d’information concernant le marché si la valeur de celui-ci excède 10 000 $, à l’exception des renseignements visés à l’un des alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l’accès à l’information;
e) l’adjudicataire qui fournit une fausse déclaration en contravention des alinéas a), c) ou c.1) ou qui contrevient à l’une des conditions prévues aux alinéas b) et d) contrevient au marché et accepte, en plus des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, de rembourser immédiatement tout paiement anticipé et consent à ce que l’autorité contractante puisse mettre fin au marché.
(2) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout appel d’offres se rapportant à un marché visé au paragraphe (1) :
a) le soumissionnaire déclare qu’il n’a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu’il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l’article 5 de la Loi sur le lobbying;
b) le soumissionnaire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction visée aux dispositions mentionnées au paragraphe 750(3) du Code criminel ou, s’il a été déclaré coupable d’une telle infraction, qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) la réhabilitation lui a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,
(ii) la suspension de son casier judiciaire a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,
(iii) le rétablissement a été ordonné en vertu du paragraphe 750(5) du Code criminel à l’égard de sa qualité pour passer le contrat ou pour recevoir un avantage en vertu du contrat, selon le cas,
(iv) une autorité compétente a annulé la condamnation en cause;
c) le soumissionnaire déclare qu’au cours du processus d’appel d’offres, il n’a pas commis un acte ou ne s’est pas livré à une activité qui constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes :
(i) les articles 121 (fraudes envers le gouvernement), 124 (achat ou vente d’une charge), 380 (fraude) ou 418 (vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel,
(ii) l’alinéa 80(1)d) ou les paragraphes 80(2) ou 154.01(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
(iii) les articles 3 (corruption d’agents publics étrangers) ou 4 (comptabilité) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,
(iv) les articles 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents), 47 (truquage des offres) ou 49 (accords bancaires fixant les intérêts, etc.) de la Loi sur la concurrence.
- DORS/2011-197, art. 4
- DORS/2017-82, art. 1
- DORS/2019-199, art. 5
- DORS/2023-82, art. 5(A)
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