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Règlement sur les marchés de l’État

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2019-06-09 :


 Malgré l’article 5, l’autorité contractante peut conclure un marché sans lancer d’appel d’offres dans les cas suivants :

  • a) les cas d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt public;

  • b) les cas où le montant estimatif de la dépense ne dépasse pas selon le cas :

    • (i) 25 000 $,

    • (ii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché portant sur la prestation de services d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance de la construction, de la réparation, de la rénovation ou de la restauration d’un ouvrage,

    • (iii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché que doit conclure le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada responsable de l’Agence canadienne de développement international et qui porte sur la prestation de services d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance d’un programme ou projet d’aide au développement international;

  • c) les cas où la nature du marché est telle qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public;

  • d) les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne.

  • DORS/96-472, art. 3

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