Règlement de 1987 sur la télédiffusion
DORS/87-49
Règlement concernant la télédiffusion
Titre abrégé
1 Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de radiodiffusion
année de radiodiffusion Le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année. (broadcast year)
- autorisé
autorisé Se dit de quiconque se voit attribuer une licence par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
- bande de base
bande de base Signaux dans la gamme de fréquences de 0 à 120 kHz servant à alimenter l’émetteur de signaux sonores d’une station. (baseband)
- boisson alcoolisée
boisson alcoolisée Dans le cas d’une boisson alcoolisée faisant l’objet d’un message publicitaire, celle dont la vente est réglementée par les lois de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé. (alcoholic beverage)
- canal multiplexe
canal multiplexe Bande de fréquences centrée sur 102,27 kHz dans la bande de base et renfermant une sous-porteuse modulée en fréquence. (multiplex channel)
- contrat d’affiliation
contrat d’affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations et une autre partie, en vertu duquel des émissions fournies par l’autre partie sont diffusées par les stations à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)
- émission
émission Diffusion de matière sonore et visuelle destinée à informer ou divertir et qui correspond aux chiffres clés de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)
- émission à caractère ethnique
émission à caractère ethnique Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n’est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)
- émission canadienne
émission canadienne Émission qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil dans les annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)
- émission dans une troisième langue
émission dans une troisième langue Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)
- exploitant de réseau
exploitant de réseau Personne autorisée à exploiter un réseau de télévision. (network operator)
- exploitant de station
exploitant de station Personne autorisée à exploiter une station. (station operator)
- heure d’horloge
heure d’horloge Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante. (clock hour)
- intervalle de suppression de trame
intervalle de suppression de trame L’espace de temps entre les scrutations successives des images de télédiffusion, qui se répète environ 60 fois par seconde. (vertical blanking interval)
- journée de radiodiffusion
journée de radiodiffusion Période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain. (broadcast day)
- licence privée
licence privée Licence attribuée par le Conseil à une personne autre que la Société. (private licence)
- licence publique
licence publique Licence attribuée par le Conseil à la Société. (public licence)
- Loi
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
- matériel publicitaire
matériel publicitaire Tout message ou programmation publicitaire qui fait la promotion d’une station, d’un réseau ou d’une émission. La présente définition exclut :
a) les indicatifs de station ou de réseau;
b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;
c) l’émission qui se compose exclusivement de petites annonces lorsqu’elle est diffusée au plus une fois au cours de la journée de radiodiffusion et est d’une durée maximale d’une heure;
d) la promotion d’une émission canadienne ou d’un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu’il n’est fait mention que du nom du commanditaire et qu’il n’est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)
- message publicitaire
message publicitaire Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités. (commercial message)
- mois de radiodiffusion
mois de radiodiffusion Nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois. (broadcast month)
- périmètre de rayonnement officiel
périmètre de rayonnement officiel Zone de rayonnement de service d’une station de télévision autorisée qui est indiquée sur la carte la plus récente publiée par le ministre des Communications en vertu de la Loi sur le ministère des Communications. (official contour)
- période électorale
période électorale
a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et qui se termine à la date où l’élection ou le référendum a lieu;
b) dans le cas d’une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l’élection et qui se termine à la date où l’élection a lieu. (election period)
- petites annonces
petites annonces Annonces concernant des biens ou des services offerts ou demandés par une personne qui ne fait pas le commerce de ces biens ou services. (classified announcement)
- programmation
programmation Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (programming)
- second canal d’émissions sonore
second canal d’émissions sonore Bande de fréquences centrée sur 78,67 kHz dans la bande de base et renfermant une sous-porteuse modulée en fréquence pour la programmation sonore. (second audio program channel)
- station
station Entreprise de programmation (télévision) qui émet des sons et des images ou entreprise d’émission de radiodiffusion qui émet des sons et des images, à l’exclusion de l’entreprise de radiodiffusion qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre entreprise de radiodiffusion autorisée. (station)
- station à caractère ethnique
station à caractère ethnique Station autorisée à titre de station à caractère ethnique. (ethnic station)
- station périphérique
station périphérique Station autorisée à titre de station périphérique. (remote station)
- temps réservé
temps réservé Période fixée d’avance pendant laquelle la station diffuse des émissions en vertu d’un contrat d’affiliation. (reserved time)
- titulaire
titulaire Exploitant de station ou exploitant de réseau. (licensee)
- DORS/87-425, art. 1
- DORS/88-415, art. 1
- DORS/89-162, art. 1
- DORS/92-429, art. 1
- DORS/94-220, art. 1
- DORS/2000-237, art. 1
- DORS/2000-344, art. 1
Application
3 Le présent règlement ne s’applique pas à la programmation que le titulaire diffuse au moyen d’un signal contenu dans un second canal d’émissions sonore ou dans un canal multiplexe, ou pendant l’intervalle de suppression de trame.
- DORS/89-162, art. 2
Émissions canadiennes
4 (1) [Abrogé, DORS/94-220, art. 2]
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- période de programmation à caractère ethnique
période de programmation à caractère ethnique Partie de l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique. (ethnic programming period)
- période de programmation à caractère ethnique en soirée
période de programmation à caractère ethnique en soirée Partie de la période de radiodiffusion en soirée au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique. (evening ethnic programming period)
- période de radiodiffusion en soirée
période de radiodiffusion en soirée Temps consacré à la radiodiffusion de 18 h à minuit au cours de chaque année de radiodiffusion. (evening broadcast period)
(3) Pour l’application du présent article, le temps consacré à la radiodiffusion d’une émission comprend le temps consacré au matériel publicitaire qui est intégré :
a) soit dans l’émission;
b) soit dans les pauses comprises dans l’émission;
c) soit entre la fin de l’émission et le début de l’émission suivante.
(4) Les paragraphes (6), (7), (9) et (10) ne s’appliquent pas au titulaire exploitant une station à caractère ethnique.
(5) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas au titulaire exploitant une station périphérique.
(6) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 pour cent de l’année de radiodiffusion et de chaque période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence.
(7) Sous réserve du paragraphe (10) :
a) le titulaire d’une licence publique doit consacrer au moins 60 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes;
b) le titulaire d’une licence privée doit consacrer au moins 50 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes.
(8) À moins qu’il n’y soit autorisé par une condition de sa licence visant à améliorer la qualité ou la diversité des émissions canadiennes, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique ou une station périphérique doit consacrer à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au moins :
a) 60 pour cent de l’année de radiodiffusion et de toute période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence;
b) 50 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée.
(9) Lorsque le titulaire, y étant autorisé par une condition de sa licence, consacre moins de 60 pour cent de la période de programmation à caractère ethnique à la radiodiffusion d’émissions canadiennes, le paragraphe (6) ne s’applique qu’à la partie de l’année de radiodiffusion et de toute période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence au cours de laquelle le titulaire ne diffuse pas d’émissions à caractère ethnique.
(10) Lorsque le titulaire, y étant autorisé par une condition de sa licence, consacre moins que le pourcentage applicable mentionné au paragraphe (7) à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au cours de la période de programmation à caractère ethnique en soirée, le paragraphe (7) ne s’applique qu’à la partie de la période de radiodiffusion en soirée au cours de laquelle le titulaire ne diffuse pas d’émissions à caractère ethnique.
(11) Dans les cas où le calcul du temps consacré aux émissions canadiennes au cours d’une journée de radiodiffusion donne lieu à des inégalités entre les titulaires dont les stations sont situées dans différents fuseaux horaires, le Conseil peut modifier l’application du présent article afin d’assurer aux titulaires un traitement équitable aux fins de ce calcul.
- DORS/94-220, art. 2
- DORS/2000-237, art. 2
Contenu de la programmation
5 (1) Il est interdit au titulaire de diffuser :
a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi;
b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;
c) tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires;
d) toute nouvelle fausse ou trompeuse.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel.
(2) [Abrogé, DORS/94-220, art. 3]
- DORS/91-587, art. 1
- DORS/94-220, art. 3
6 (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n’est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.
(2) L’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la réclame portant sur l’industrie, un service public ou la préférence pour une marque.
- DORS/93-208, art. 1
- DORS/95-452, art. 1
- DORS/97-100, art. 2
7 (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titulaire de diffuser un message publicitaire ou un témoignage en faveur d’un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publicitaire ou du témoignage :
a) d’une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure où il est possible de le faire à partir d’un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte approuvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l’application relève de ce ministre;
b) d’autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.
(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au paragraphe (1) doit inscrire dans un registre qu’il conserve durant la période d’un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :
a) le nom de l’instrument visé par le texte;
b) le nom du commanditaire ou de l’agence de publicité qui a soumis le texte pour approbation;
c) le numéro visé à l’alinéa (1)b).
(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d’examen.
(4) L’approbation du texte d’un message publicitaire ou d’un témoignage visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le témoignage est conforme aux lois et règlements applicables.
- DORS/92-615, art. 1
- DORS/93-208, art. 2
- DORS/97-290, art. 2
Émissions politiques
8 Au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui exposent la politique d’un parti.
Émissions à caractère ethnique
9 (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, présenter au Conseil pour approbation un calendrier qui :
a) s’étend sur une période de 52 ou 53 semaines;
b) commence le lundi de la semaine durant laquelle débute la prochaine année de radiodiffusion;
c) est divisé en 12 périodes dont chacune compte quatre ou cinq semaines.
(1.1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer aux émissions à caractère ethnique au moins 60 pour cent du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer à des émissions dans une troisième langue au moins 50 % du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(3) À moins d’être autorisé par une condition de sa licence à y consacrer jusqu’à 40 % de tout mois de radiodiffusion, le titulaire exploitant une station autre qu’une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de tout mois de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
- DORS/90-320, art. 1
- DORS/2000-237, art. 3
Registres et enregistrements
10 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit :
a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de sa programmation;
b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à partir de la date où la programmation est diffusée;
c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
(i) la date,
(ii) l’indicatif, l’endroit et le canal de la station,
(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
(iv) l’heure du début du matériel publicitaire, sa durée et, dans le cas d’un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion des biens, ressources naturelles, services ou activités,
(v) en ce qui concerne chaque émission diffusée :
(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l’annexe I,
(B) sous réserve du paragraphe (4), le chiffre clé indiqué à l’annexe I qui décrit l’émission,
(C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,
(D) les codes applicables prévus à l’annexe II indiquant la langue, le type ou le groupe, selon le cas,
(E) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant une émission sous-titrée codée.
(2) Les heures à consigner conformément aux sous-alinéas (1)c)(iii) et (iv) et à la division (1)c)(v)(C) sont les heures locales.
(3) Le titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant.
(4) Lorsque plus d’un paragraphe de l’annexe I s’applique à une émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou son enregistrement informatisé les renseignements suivants au sujet de l’émission :
a) les chiffres clés indiquant les paragraphes qui s’appliquent à chaque segment de l’émission, par ordre de diffusion des segments;
b) l’heure du début et la durée de chaque segment.
(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période :
a) de quatre semaines à compter de la date où la programmation est diffusée;
b) de huit semaines à compter de la date où la programmation est diffusée, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).
(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore ou audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.
(7) Lorsqu’une émission est diffusée, au cours du temps réservé, par un exploitant d’une station qui exploite son entreprise comme partie intégrante d’un réseau de télévision, le paragraphe (5) ne s’applique qu’à l’exploitant du réseau.
(8) Le présent article ne s’applique pas au titulaire exploitant une station périphérique lorsque les exigences relatives à la tenue ou à la conservation des registres ou des enregistrements sont énoncées dans une condition de sa licence.
- DORS/87-425, art. 2
- DORS/94-220, art. 4
- DORS/2000-237, art. 4
Matériel publicitaire
11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) ou des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire de diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge dans une journée de radiodiffusion.
(2) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut diffuser durant l’une ou plusieurs de ces heures un nombre de minutes de matériel publicitaire supérieur au maximum prévu au paragraphe (1), à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire pour les heures d’horloge incluses dans l’émission n’excède pas 12 minutes.
(3) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire prévu au paragraphe (1), le titulaire peut diffuser au cours de chaque heure d’horloge un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire qui consiste en des messages d’intérêt public non payés.
(4) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire prévu au paragraphe (1), le titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
- DORS/92-429, art. 2
- DORS/94-634, art. 1
- DORS/95-442, art. 1
Demandes de renseignements
12 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.
(2) Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil l’horaire de programmation pour l’année se terminant le 31 août de l’année suivante.
(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa réponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil.
- DORS/92-611, art. 1
Affiliation
13 Le titulaire ne doit pas conclure de contrat d’affiliation avec une personne faisant partie d’une classe visée à l’article 3 des Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles).
Propriété de l’équipement et des installations
13.1 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur.
- DORS/93-353, art. 1
Transfert de propriété ou contrôle
14 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)
- actions ordinaires
actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des actions privilégiées assorties du droit de participer aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- intérêt avec droit de vote
intérêt avec droit de vote
a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise, droit de propriété des actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;
d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)
- liens
liens Vise notamment les relations entre une personne et :
a) son associé;
b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;
c) son époux ou conjoint de fait;
c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;
c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);
d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence;
e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;
f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;
g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
- personne
personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)
(2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt avec droit de vote;
b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de l’intérêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote et les demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.
(3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire;
b) une personne est en mesure d’amener le titulaire ou son conseil d’administration à adopter une ligne de conduite;
c) le Conseil détermine, après la tenue d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
(4) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :
a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;
b) soit de faire en sorte qu’une personne seule :
(i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,
(iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
c) soit de faire en sorte qu’une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérets,
(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directement ou indirectement :
a) une personne seule :
(i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause.
- DORS/93-353, art. 2
- DORS/96-325, art. 1(A)
- DORS/2001-357, art. 2
ANNEXE I(articles 2 et 10)
Chiffres clés
Article | Description | Chiffres clés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2e | 3e | 4e | 5e-6e, | 7e & 8e | ||
Caractères alphanumériques | |||||||
1 | Pays d’origine | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
2 | Source d’émission | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
3 | Composition | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
4 | Source de production | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
5 | Auditoire-cible | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
6 | Catégories | ||||||
Émissions d’informations : | |||||||
| 0 | 1 0 | |||||
| 0 | 2 A | |||||
| 0 | 2 B | |||||
| 0 | 3 0 | |||||
| 0 | 4 0 | |||||
| 0 | 5 A | |||||
| 0 | 5 B | |||||
Sports : | |||||||
| 0 | 6 A | |||||
| 0 | 6 B | |||||
Émissions musicales et de divertissement : | |||||||
| |||||||
| 0 | 7 A | |||||
| 0 | 7 B | |||||
| 0 | 7 C | |||||
| 0 | 7 D | |||||
| 0 | 7 E | |||||
| |||||||
| 0 | 7 G | |||||
| 0 | 8 A | |||||
| 0 | 8 B | |||||
| 0 | 8 C | |||||
| 0 | 9 0 | |||||
| 1 | 0 0 | |||||
| 1 | 1 0 | |||||
Autre : | |||||||
| 1 | 2 0 | |||||
| 1 | 3 0 | |||||
| 1 | 4 0 |
- DORS/87-425, art. 3
- DORS/94-220, art. 5
- DORS/2000-237, art. 5 et 6
ANNEXE II(articles 2 et 10)Codes indiquant la langue, le type et le groupe d’émissions ainsi qu’une émission sous-titrée codée
A. Code indiquant la langue
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Code | Description |
1 | [Langue en abréviation] | Émission dans une langue autre que la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence ou, dans le cas d’une station à caractère ethnique, dans la langue de l’émission. |
B. Code indiquant le type
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Code | Description |
1 | Type A | Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. |
2 | Type B | Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais. |
3 | Type C | Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A. |
4 | Type D | Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, et qui est orientée vers un groupe ethnique précis. |
5 | Type E | Émission en français ou en anglais qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel. |
6 | Type X | Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique. |
C. Code indiquant le groupe
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Code | Description |
1 | (Nom en abréviation) | Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique. |
D. Code indiquant une émission sous-titrée codée
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Code | Description |
1 | CC (à insérer après les chiffres clés) | Émission contenant du sous-titrage codé pour les malentendants. |
- DORS/2000-237, art. 7 et 8
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