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Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

  • (2) Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil l’horaire de programmation pour l’année se terminant le 31 août de l’année suivante.

  • (3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa réponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil.

  • DORS/92-611, art. 1

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