Règlement de 1987 sur la télédiffusion
Version de l'article 15 du 2012-07-26 au 2024-10-30 :
15 (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
- DORS/2009-235, art. 1
- DORS/2012-151, art. 2
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