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Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2006-05-31 :

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Canada), de la Loi sur la pêche (Manitoba) ou de leurs règlements, il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI dont la quantité dépasse la limite de possession établie à cet article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), tout résident du Canada âgé de moins de 16 ans ou le titulaire d’un permis de pêche à la ligne, autre qu’un permis de pêche à la ligne (conservation), peut avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie I de l’annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’Indien qui a du poisson en sa possession à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;

    • b) la personne qui a acheté du poisson d’un commerce de détail ou d’une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson;

    • c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession.

  • (4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :

    • a) la preuve de son statut d’Indien;

    • b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession;

    • c) tout document pertinent l’autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession.

  • DORS/2003-107, art. 2

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