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Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants à moins d’y être autorisé :

  • (2) Il est interdit d’introduire au Manitoba, d’y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs de poisson ou des poissons vivants d’une espèce mentionnée à l’annexe IX.

  • (3) Il est interdit d’introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants, à moins d’y être autorisé par un permis de manutention de poisson vivant.

  • DORS/89-180, art. 4
  • DORS/90-302, art. 3
  • DORS/93-39, art. 2
  • DORS/98-247, art. 7

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