Règlement de pêche du Manitoba de 1987
16 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson et des poissons vivants, à moins d’y être autorisé :
a) soit en vertu de la Loi sur la pêche du Manitoba;
b) soit par un permis de manutention de poisson vivant;
c) soit par un permis de pêche de salmonidés délivré en vertu du Règlement sur la protection de la santé des poissons.
(2) Il est interdit d’introduire sans autorisation au Manitoba, d’y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba.
(2.1) [Abrogé, DORS/2015-121, art. 31]
(3) Il est interdit d’introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants, à moins d’y être autorisé par un permis de manutention de poisson vivant.
- DORS/89-180, art. 4
- DORS/90-302, art. 3
- DORS/93-39, art. 2
- DORS/98-247, art. 7
- DORS/2008-278, art. 1
- DORS/2011-39, art. 8(F)
- DORS/2015-121, art. 31
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