Règlement de pêche du Manitoba de 1987
Version de l'article 16.1 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :
16.1 (1) Si du poisson est pris dans le cadre de la pêche, il est interdit de le manipuler ou de le transporter, ou d’en disposer, d’une façon qui entraîne le gaspillage ou la détérioration du poisson.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du poisson commun pris par une personne qui pratique la pêche commerciale.
- DORS/89-180, art. 5
- DORS/2023-28, art. 10
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