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Version du document du 2006-03-22 au 2015-02-05 :

Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides

DORS/87-58

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 1987-01-22

Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans les eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides

C.P. 1987-71 1987-01-22

Vu que l’Administration de pilotage des Laurentides a, conformément aux paragraphes 14(3) et 23(1) de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 19 avril 1986 le projet de Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans les eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides;

Et vu que plus de 30 jours se sont écoulés depuis la date de publication et qu’aucun avis d’opposition n’a été fourni au ministre des Transports ou à la Commission canadienne des transports selon les paragraphes 14(4) et 23(2) de la même loi;

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 14(1)f) et de l’article 22 de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans les eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides, ci-après, pris le 3 septembre 1986 par l’Administration de pilotage des Laurentides.

Titre abrégé

 Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Administration

Administration L’Administration de pilotage des Laurentides. (Authority)

brevet

brevet Le brevet visé au paragraphe 5(1). (licence)

circonscription no 3

circonscription no 3 L’ensemble des eaux dans la région de l’Administration au nord et à l’est d’une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent en direction de 121° (vrai) par 48°21′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O. (District No. 3)

jury d’examen

jury d’examen Le jury d’examen prévu à l’article 8. (Board of Examiners)

Loi

Loi La Loi sur le pilotage. (Act)

zone de pilotage

zone de pilotage Les eaux de la circonscription no 3 et les eaux non obligatoires décrites à l’article 2 du Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique. (pilotage area)

Zone de pilotage non obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la circonscription no 3.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à un port ou à un havre où il existe un service quelconque de pilotage.

Demande de services de pilotage

 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui a besoin des services d’un pilote dans la circonscription no 3 doit en faire la demande conformément aux instructions contenues dans les Avis aux navigateurs.

Qualités requises des candidats à un brevet dans la circonscription no 3

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, l’Administration peut attribuer un brevet à une personne pour lui permettre d’exercer les fonctions de pilote dans la circonscription no 3.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), afin de se qualifier à l’examen visé à l’article 10, tout candidat à un brevet doit :

    • a) dans les 90 jours avant l’examen, avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à l’article 6 et à l’annexe I du Règlement général sur le pilotage;

    • b) être titulaire :

      • (i) soit d’un certificat de capacité d’un niveau non inférieur à celui de capitaine valable pour les caboteurs, sans restriction de jauge, ou d’un certificat de niveau équivalent, déterminé conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada,

      • (ii) soit d’un brevet de pilote (autre qu’un brevet attribué en application du présent règlement) attribué par l’Administration ou l’Administration de pilotage de l’Atlantique;

    • c) être titulaire des certificats NES I et NES II ou, dans les trois ans précédant la date d’attribution prévue du brevet, avoir complété avec succès un cours NES I et un cours d’entraînement au simulateur radar;

    • d) être titulaire d’un certificat restreint de radiotéléphoniste;

    • e) dans la zone de pilotage, avoir servi à bord de navires en qualité de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle et posséder une expérience de la navigation dans les glaces;

    • f) payer les droits prévus à l’article 13.

  • (3) Pour devenir titulaire d’un brevet, une personne visée au paragraphe (4) n’a pas à satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2).

  • (4) Si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne exerçait les fonctions de pilote d’une manière satisfaisante dans la zone de pilotage, elle remplit les qualités requises d’un titulaire de brevet à condition que le jury d’examen soit convaincu :

    • a) qu’elle a été déclarée médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à l’annexe I du Règlement général sur le pilotage;

    • b) qu’elle a, dans cette zone de pilotage au cours des trois dernières années, servi à bord de navires en qualité de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle ou a exercé les fonctions de pilote à bord d’un navire;

    • c) qu’elle se tient au courant des avis et des documents visés à l’alinéa 6c);

    • d) qu’elle a payé les droits prévus à l’article 13.

États des services en mer et exigences médicales

 Tout candidat à un brevet et tout titulaire d’un brevet doit :

  • a) maintenir en règle tout certificat et tout brevet de pilote requis en vertu de l’article 5 relativement à l’obtention du brevet visé aux présentes;

  • b) connaître les lieux de la zone de pilotage, y compris toutes les marées, les courants, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;

  • c) se tenir au courant des Directives conjointes de l’industrie et de la Garde côtière canadienne concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l’Est du Canada, des Avis aux navigateurs, des Avis à la navigation et des règlements de la marine qui s’appliquent dans la zone de pilotage, y compris :

    • (i) les Règles sur les abordages,

    • (ii) le Règlement sur la zone de trafic de l’Est du Canada,

    • (iii) la Loi et ses textes d’application, dans la mesure où ils s’appliquent au pilotage;

  • d) avoir un dossier favorable en ce qui concerne la manoeuvre des navires dans les glaces et l’exercice des fonctions de pilote dans la zone de pilotage :

    • (i) dans le cas d’un candidat à un brevet, au cours des trois ans précédant la demande de brevet,

    • (ii) dans le cas d’un titulaire d’un brevet, en tout temps au cours des trois années antérieures;

  • e) satisfaire aux exigences médicales prévues à l’annexe I du Règlement général sur le pilotage.

Documents à être fournis par le candidat

 Le candidat à un brevet doit, au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen visé à l’article 10, faire parvenir à l’Administration :

  • a) les documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 15(2)b) de la Loi;

  • b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;

  • c) les documents établissant quels certificats de navigation il possède;

  • d) un rapport écrit des résultats de l’examen médical visé à l’article 6 du Règlement général sur le pilotage;

  • e) deux attestations écrites de sa bonne réputation.

Jury d’examen

 Le jury d’examen est nommé par l’Administration et comprend :

  • a) un représentant de l’Administration, qui est un capitaine breveté et qui agit à titre de président du jury d’examen;

  • b) un pilote breveté par l’Administration, qui connaît bien la circonscription no 3;

  • c) un représentant de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, qui est un marin breveté et qui connaît bien les eaux non obligatoires de l’Administration de pilotage de l’Atlantique;

  • d) un pilote breveté par l’Administration de pilotage de l’Atlantique, qui connaît bien les eaux non obligatoires de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Examen

  •  (1) Tout candidat à un brevet doit être examiné selon les modalités prévues à l’article 10.

  • (2) Lorsque l’Administration a des motifs de croire que le titulaire d’un brevet ne satisfait plus aux exigences prévues, elle peut exiger de lui qu’il soit examiné selon les modalités prévues à l’article 10.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, selon l’Administration, un candidat satisfait aux exigences du présent règlement, autres que l’examen visé à l’article 10, ainsi qu’au Règlement général sur le pilotage, l’occasion d’être examiné par le jury d’examen doit lui être accordée.

  • (4) L’Administration doit :

    • a) lorsqu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de titulaires de brevet pour répondre aux besoins dans la zone de pilotage, fournir au jury d’examen :

      • (i) les noms des candidats qui, selon l’article 7, sont admissibles à l’examen,

      • (ii) les documents visés à l’article 7 concernant ces candidats;

    • b) dans les circonstances visées au paragraphe (2), fournir au jury d’examen les noms de personnes à examiner.

  •  (1) L’examen tenu par le jury d’examen doit comporter une partie orale et une partie écrite et comprendre des questions sur les éléments suivants :

    • a) les points, documents et autres textes visés aux alinéas 6b) et c);

    • b) la navigation et la manoeuvre des navires dans les diverses conditions existant dans la zone de pilotage;

    • c) les règlements de la marine ayant trait à cette zone de pilotage et aux navires qui naviguent dans cette zone;

    • d) tout autre point permettant de déterminer si le candidat satisfait aux exigences du présent règlement et du Règlement général sur le pilotage.

  • (2) Pour réussir l’examen visé au paragraphe (1), un candidat doit obtenir une moyenne générale d’au moins 70 pour cent et une moyenne d’au moins 60 pour cent dans chaque partie de l’examen.

 Le président du jury d’examen doit transmettre les résultats de tous les examens, notamment les noms de tous les candidats qui ont réussi, à l’Administration qui, sous réserve de l’article 12, leur attribue ensuite un brevet.

Disqualification

  •  (1) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire si, dans l’année qui a précédé sa demande de brevet :

    • a) il a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi;

    • b) un brevet qui a été attribué en vertu de la Loi, autre qu’un brevet au sens du présent règlement, et dont il était titulaire a été frappé de suspension en vertu de l’article 17 de la Loi;

    • c) il a été déclaré coupable d’une infraction en vertu des alinéas 233(1)b) ou 237a) ou b) ou du paragraphe 242(4) du Code criminel.

  • (2) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire s’il a déjà eu un mauvais dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires ou l’exercice des fonctions de pilote.

Droits d’examen

 Tout candidat à un brevet ou tout titulaire d’un brevet, selon le cas, doit payer à l’Administration les droits suivants :

  • a) 150 $ pour l’évaluation d’une demande et l’examen des documents visés à l’article 7;

  • b) 200 $ pour l’examen visé à l’article 10;

  • c) 25 $ pour l’attribution d’un brevet ou le remplacement d’un brevet perdu ou détruit.

Inscription

Sinistres maritimes

  •  (1) Tout titulaire d’un brevet qui remplit les fonctions de pilote à bord d’un navire doit immédiatement signaler à l’Administration et au Directeur général régional, Garde côtière canadienne, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de tout incident, y compris toute pollution ou risque de pollution dans les cas suivants :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou de toute autre propriété;

    • b) le navire est soit avarié, échoué, perdu ou abandonné, soit d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident et peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution à l’environnement.

  • (2) Le titulaire d’un brevet qui signale des faits conformément au paragraphe (1), autrement que par écrit, doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l’Administration et au Directeur général régional, Garde côtière canadienne, un rapport écrit donnant les mêmes détails.

Tarifs

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    facteur de temps

    facteur de temps Le produit obtenu en multipliant le tirant d’eau par le nombre ou la fraction d’heures pendant lesquelles le navire se déplace, ayant à bord un pilote breveté. Le calcul ne comprend pas le temps au cours duquel le navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces. (time factor)

    largeur du navire

    largeur du navire La largeur maximale du navire, mesurée en mètres et en centimètres, entre les faces externes des bordées extérieures de la coque du navire. (breadth of the ship)

    tirant d’eau

    tirant d’eau Le creux le plus grand de la partie submergée d’un navire, mesuré en mètres et en centimètres, au moment où sont accomplis les services de pilotage. (draught)

    unité de pilotage

    unité de pilotage Le quotient, au centième près, obtenu en multipliant le carré de la largeur du navire par le tirant d’eau, pris en divisant le produit ainsi obtenu par 100. (pilotage unit)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le droit de pilotage pour un voyage dans la zone de pilotage est de 8,71 $ par unité de pilotage, plus 4,4105 $ par facteur de temps.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit de pilotage minimal exigible est de 533 $ par période de 24 heures ou fraction de cette période; le droit de pilotage maximal exigible est de 3 200 $ pour la première période de 60 heures.

  • (4) Pour chaque heure ou fraction d’heure additionnelle en sus de la période de 60 heures visée au paragraphe (3), le droit exigible est de 48 $.

  • (5) Lorsqu’un navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces, un droit de pilotage de 36 $ pour chaque heure ou fraction d’heure est exigible jusqu’à un maximum de 12 heures par période de 24 heures.

  •  (1) Lorsqu’un bateau-pilote est requis pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote dans la circonscription no 3, le droit de pilotage est payable à l’Administration et est égal au montant déterminé conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentides.

  • (2) Lorsqu’un bateau, autre qu’un bateau-pilote, est requis pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote dans la circonscription no 3, le droit de pilotage est payable à l’Administration et est égal au coût de location du bateau.

  • (3) Tous les frais raisonnables de déplacement et autres encourus par un pilote et directement liés à son affectation en application du présent règlement sont payables à l’Administration à titre de droits de pilotage.

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement général sur le pilotage.


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